Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Le II de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
A défaut de conjoints survivants ou d’orphelins, les pensions et rentes viagères d'invalidité attribuées dans les conditions fixées au présent article sont versés au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à son concubin ou à ses ascendants directs. Les dispositions du II sont également applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
Cet amendement vise à faire bénéficier au partenaire PACS, ou au concubin, ou un ascendant d’un sapeur pompiers professionnel ou volontaire cité à titre posthume, à l'ordre de la Nation des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées à défaut de conjoints survivants ou d’orphelins.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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