Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après l’article L723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L723-12-1 ainsi rédigé :
"Lorsqu'une convention de disponibilité opérationnelle ou pour formation des sapeurs-pompiers volontaires est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service d'incendie et de secours, les parties peuvent prévoir les conditions et modalités des compensations, notamment financières, que le service d’incendie et de secours peut apporter pour réduire les charges et conséquences des autorisations d’absence accordées par l’employeur sur le fonctionnement de l’entreprise ou son chiffre d’affaires."
Afin de promouvoir et faciliter l'activité de sapeur-pompier volontaire, cet amendement vise à permettre aux Services d'Incendies et de Secours d’apporter une compensation, financière ou non, aux employeurs accordant des disponibilités à leurs salariés afin qu'il puissent exercer leur activité de sapeur-pompier volontaire.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.