Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre III, du titre Ier du livre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Réservation de marchés aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires
« Art. L. 2113‑17. – Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de sapeurs-pompiers volontaires et leur accordent une disponibilité pour l’accomplissement de leurs activités au sein d’un service d’incendie et de secours dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 2222‑4 est complété par les mots : « ou à des entreprises, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de sapeurs-pompiers volontaires et leur accordent une disponibilité pour l’accomplissement de leurs activités au sein d’un service d’incendie et de secours ».
Cet amendement prévoit la possibilité de réserver des marchés aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires, ou, pour l’acheteur, de tenir compte parmi les critères d'attribution, de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à leur confier.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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