Publié le 6 mai 2021 par : M. Simian, M. Acquaviva, M. Molac, Mme Dubié.
I.– L’alinéa 8 de l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant de la contribution par habitant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant de la contribution par habitant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.
A compter du 1er janvier 2022, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est calculé, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de la population communale. Le montant global annuel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’année n est au moins égal à celui de l’année n-1. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le financement des SDIS est un enjeu majeur pour la sécurité des populations et des territoires, dans un contexte qui mobilise fortement nos forces de sécurité civile.
A l’heure actuelle, le cadre législatif ne prend pas en compte l’évolution de la population dans le calcul des contributions financières des communes et des intercommunalités aux budgets des SDIS. A titre d’exemple, l’écart entre l’année 2002 et 2018 de la population DGF Girondine (population retenue pour l’appel à contribution) s’élève à plus de 271 000 habitants.
En effet, depuis 2003 et suite à la promulgation de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions communales et intercommunales ne peut être supérieur à celui de l’année précédente, augmentée de l’indice des prix à la consommation. Les contributions 2018 sont donc assises sur les contributions 2002, basées sur la population 2002, augmentées des différents indices des prix à la consommation parus chaque année depuis 2003.
Dès lors, plus la population d’une commune (ou d’un EPCI) augmente, moins elle contribue au regard du coût par habitant. L’ignorance de l’augmentation de la population dans le mode de calcul des contributions communales et intercommunales entraîne donc une perte de ressources non négligeable pour les établissements alors qu’ils doivent assumer des charges plus conséquentes du fait de l’accroissement démographique.
L’objet du présent amendement est donc de modifier l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales, afin de baser les contributions des communes et des EPCI au budget des SDIS sur le coût par habitant et non plus sur le montant global des contributions.
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