Publié le 6 mai 2021 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. - Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes.
« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. - Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. - Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. - La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. - Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. - Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« VII. - Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 3 et réaffirme la pleine capacité et maitrise des SDIS dans la gestion de leurs missions « hors service public d’urgence ».
Cet amendement vient inscrire dans la loi la définition des « carences ambulancières » - à savoir, un transport sanitaire demandé par le centre 15, après avis du coordonnateur ambulancier et ne relevant pas des missions de service public d’urgence des SIS.
Dans la rédaction proposé, l’article 3 affirmerait la compétence du SDIS pour définir les participations aux frais des bénéficiaires (sans référence aux ARS).
Par ailleurs, cet amendement propose que les missions sociales d’assistance aux personnes réalisées par les SIS soient prises en charge dans des conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
L’article initial de la proposition de loi prévoyait que les conditions de mise à disposition de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les opérations de secours urgentes soient définies dans le cadre d’une convention entre les SIS et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers. Cette nouvelle rédaction acte la mise à disposition gratuite de l’infrastructure routière ou autoroutière pour ces opérations d’urgence.
Enfin, il est proposé de transposer l’article L.613-6 du code de la sécurité intérieure aux services d’incendie et de secours. Comme pour les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, il s’agit de sanctionner les sollicitations injustifiées des SIS (après vérification et levée de doute).
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