Publié le 6 mai 2021 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Molac.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 12, le mot « vingt » est remplacé par le mot « dix » et le mot « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « Le montant annuel de la part forfaitaire est revalorisé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. »
3° Après l’article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art 12-1. - Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours. »
4° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité », sont remplacés par les mots : « à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14. ».
5° A l’article 15-10, le mot « vingt » est remplacé par le mot « dix » et le mot « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article 15-13, les deux occurrences du mot « vingt », sont remplacées par le mot « dix ».
II. - Les montants servis au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, prévue à l’article 15-10 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996, sont doublés à compter de l’entrée en vigueur de la présente de loi.
III. - Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.
IV. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires percevant une des prestations visées aux articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers bénéficient d’une prestation complémentaire destinée à compenser l’absence de revalorisation de leur montant, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
V. - En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de versement, l’allocation de vétérance est versée à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans sa rédaction initiale, l’article 22 prévoit l’instauration d’une bonification de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement, afin de favoriser, fidéliser et reconnaître leur engagement. Toutefois, le système de retraites actuel étant complexe et les statuts (salarié, entrepreneur…) des personnes engagées très variées, un tel dispositif semble difficile à mettre en place.
Cet amendement vise donc à substituer à la bonification retraite une revalorisation significative de la nouvelle prestation de fidélisation de reconnaissance (NPFR) et une amélioration du système actuel de gratification de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Concrètement, il est proposé :
- De baisser les seuils de l’allocation de vétérance et de la NPFR de 20 ans à 10 ans et ceux de la prestation « incapacité médicalement reconnue » de 15 ans à 5 ans ;
- D’octroyer une allocation de vétérance particulière en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
- D’aligner les ayants droits de l’allocation de vétérance à ceux des réversions de prestation ;
- D’aligner les modalités de revalorisation de l’allocation de vétérance ;
- De doubler la NPFR ;
- D’octroyer une gratification supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté ;
- De prévoir une prestation complémentaire pour les anciens SP percevant l’une des prestations du régime PFR en l’absence de revalorisation des prestations servies depuis de nombreuses années ;
- De verser aux ayants droits l’allocation de vétérance en cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation.
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