Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL509 (Rejeté)

(6 amendements identiques : CL678 CL247 CL43 CL95 CL277 CL317 )

Publié le 6 mai 2021 par : M. Breton.

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La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger.

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