Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger.
En plus d’être soumis à de nombreux dangers et menaces liées à la nature de leurs interventions, les Sapeurs-Pompiers sont de manière croissante victimes d’agressions ou de comportements pouvant porter atteinte à leur intégrité physique. C’est la raison pour laquelle, le présent amendement prévoit que leur non intervention, dans le cas de danger et de menaces graves pour eux-mêmes, ne peut relever de la non-assistance à personne en danger. Cet amendement vise simplement à leur permettre de surseoir ou interrompre leurs interventions en attente de l’arrivée des forces de l’ordre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.