Publié le 5 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »
Alors que les agressions envers les policiers et les sapeurs-pompiers se multiplient ces dernières années, cet amendement a pour objet de protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification de non-assistance à personne en danger, en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du SIS, lorsque l’équipage de secours interrompt momentanément l’intervention en cours.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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