Publié le 6 mai 2021 par : Mme Bureau-Bonnard, Mme Krimi, M. Daniel, Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Krabal, Mme Gipson, Mme Maud Petit, M. Zulesi, Mme Vignon, M. Alauzet, Mme Le Meur, Mme Le Feur, M. Ardouin, Mme Degois, M. Cabaré, M. Besson-Moreau, M. Barbier, M. Batut, M. Chiche.
Le II de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
"A défaut de conjoints survivants ou d’orphelins, les pensions et rentes viagères d'invalidité attribuées dans les conditions fixées au présent article sont versées au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à son concubin ou à ses ascendants directs.
Les dispositions du II sont également applicables aux sapeurs-pompiers volontaires".
Rendre effective la reconnaissance de la Nation en l’absence de conjoints survivants ou d’orphelins est l'objectif de cet amendement. Le sapeur-pompier décédé a le droit, tout comme ses descendants et conjoint à la reconnaissance de la Nation. Si le SP n'avait pas de descendant ou de conjoint, alors la reconnaissance de son engagement est témoignée dans les conditions prévues par cet article à son partenaire de PACS, ses ascendants ou concubin, qui eux aussi, méritent la reconnaissance de cet engagement. En effet, ces derniers vivent et doivent s'adapter au quotidien mouvementé, aux réquisitions, aux heures de garde qui s'enchainent loin du foyer familial.
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