Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à transposer aux services d’incendie et de secours et à leurs sapeurs-pompiers les dispositions du code de la santé publique en matière de délivrance des médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC).
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