Publié le 6 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – L’articulation entre les secours et les soins d’urgence aux personnes et l’aide médicale urgente fait l’objet d’un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »
Il s'agit là d'un amendement de rédaction qui vise à transposer plus clairement dans la loi la réalité des missions des SIS notamment sur les soins d'urgence et définissant plus nettement le cadre d'intervention en mentionnant explicitement la compétence en matière de gestion de crise et en affirmant la pleine maitrise des SDIS sur la gestion et direction de leurs moyens et personnels matériels.
L'amendement vient confirmer la participation des SIS à l'AMU dans le cadre d'une relation coordonnée comme il l'est actuellement proposé à l'alinéa 9.
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