Publié le 6 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéa 5 et 6 l’alinéa suivant :
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande. »
Cet amendement vise à définir directement dans la loi les « carences ambulancières » qui sont le transport sanitaire demandé par le 15, après avis du coordonnateur ambulancier et les missions « hors service public d’urgence ».
En effet, l'article tel qu'il est proposé donne droit au Conseil d'État de les définir, alors même qu'il s'agit d'un enjeu fondamental de notre organisation de secours relevant du domaine de la loi.
Les parlementaires ont travaillé depuis le début de cette mandature sur le sujet, ont auditionné de nombreux professionnels notamment au sein du GE SPV et sont arrivés à cette définition.
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