Publié le 6 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Les sapeurs-pompiers n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions relative à la protection des données, en étant soumis au secret professionnel et seulement si ces données sont strictement nécessaires.
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