Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL79 (Irrecevable)

Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.

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L'article 22 est ainsi rédigé:

I. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 12, le mot « vingt », est remplacé par le mot « dix » et le mot « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) A l’article 15-10, le mot « vingt », est remplacé par le mot « dix » et le mot « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Au 4ème alinéa de l’article 15-13, les deux occurrences du mot «vingt», sont remplacées par le mot « dix » ;

II- Les montants servis au titre de la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires sont doublés à compter de l’entrée en vigueur de la présente de loi.

III- Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.

IV- Aux premiers alinéas de l’article 12 et de l’article 15-10, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

V- Après l’article 12, est inséré un nouvel article 12-1 ainsi rédigé : "Art 12-1 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance. qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

VI- Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité », sont remplacés par les mots : « à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14. ».

VII- Le 3ème alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « Le montant annuel de la part forfaitaire est revalorisé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. »

VIII- Les anciens sapeurs-pompiers volontaires percevant une des prestations visées aux articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers bénéficient d’une prestation complémentaire destinée à compenser l’absence de revalorisation de leur montant, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.

IX- En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de versement, l’allocation de vétérance est versée à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.

X – La charge pour les collectivités territoriales résultant de ces dispositions est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI– La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de ces dispositions est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de cet article relatif à la bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Son objectif est ainsi :

- de définir les conditions et modalités d’une revalorisation significative des prestations de fin de service ;

- de baisser les seuils de l’allocation de vétérance et de la NPFR de 20 ans à 10 ans, et, pour la prestation « incapacité médicalement reconnue », de 15 ans à 5 ans ;

- de prévoir une revalorisation significative des prestations et une gratification supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté, ainsi qu' une allocation de vétérance particulière en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

- d'aligner pour l’allocation de vétérance les mêmes ayants droit pour les réversions de prestation et les modalités de revalorisation de l’allocation de vétérance.

- de prévoir une prestation complémentaire pour les anciens percevant l’une des prestations du régime PFR en l’absence de revalorisation des prestations servies depuis de nombreuses années;

- d'aligner le versement de l’allocation de vétérance en cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, aux ayants droit (comme NPFR) ;

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