Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL80 (Irrecevable)

Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.

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I- A l'alinéa 2, supprimer les mots: "et 19".

II- Substituer aux alinéas 14 et 15 des alinéas ainsi rédigés:

2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours rembourse à l'autorité d'emploi compétente, à sa demande, le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation prévu au premier alinéa du présent article. »

III- Après l'alinéa 15, ajouter les deux alinéa suivants :

1- L’article 8-1 de La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services territoriaux d’incendie et de secours visés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales exercent les compétences conférées par la présente section au service départemental d'incendie et de secours. »

2- Le premier alinéa de l’article 20 de la même loi est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la modification du 1° de l’article 23 au seul article 1er, qui couvre le champ de la loi, sans nécessité d’une reprise dans les autres articles de la même loi.

Il propose également de généraliser la prise en charge financière par le SDIS quelle que soit la taille de la commune, et quelle que soit la collectivité ou l’établissement public d’emploi des SPV fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires et de mentionner les différentes catégories de SIS compétents pour l’application de la loi du 31 décembre 1991.

Enfin il supprimer le principe de limitation des avantages supplémentaires le cas échéant accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts.

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