Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL93 (Irrecevable)

Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.

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I. – Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑40‑1. – Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ne remplissant plus les conditions d’aptitude pour continuer à assurer des missions à caractère opérationnel, notamment en raison d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, bénéficient d’une garantie de continuité de carrière ou d’engagement et d’avancement de grade, hors quotas, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une continuité de carrière ou d’engagement pour les sapeurs-pompiers inaptes, notamment suite à un accident survenu ou une maladie contractée en service.

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