Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.
I- Après le 4ème alinéa du III de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé : « Cet avantage est maintenu à tout ancien sapeur-pompier professionnel n’ayant plus cette qualité lorsqu’il fait valoir ses droits à retraite, dès lors qu’il justifie des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est de maintenir le bénéfice de la bonification du 5ème de temps de service aux anciens sapeurs-pompiers professionnels n’ayant plus cette qualité lors de leur demande d’accès à la retraite.
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