Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL99 (Irrecevable)

Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.

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I- Après l’article L723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L723-12-1 ainsi rédigé :
Lorsqu'une convention de disponibilité opérationnelle ou pour formation des sapeurs-pompiers volontaires est conclue entre l'employeur d'un sapeur- pompier volontaire et le service d'incendie et de secours, les parties peuvent prévoir les conditions et modalités des compensations, notamment financières, que le service d’incendie et de secours peut apporter pour réduire les charges et conséquences des autorisations d’absence accordées par l’employeur sur le fonctionnement de l’entreprise ou son chiffre d’affaire.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux SIS d’apporter une compensation, financière ou non, aux employeurs accordant de la disponibilité aux sapeurs-pompiers volontaires .

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