Publié le 28 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Dispositions spécifiques à l’établissement de la filiation et des actes de l’état civil
« Art. 101‑3. –Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères. Tout acte de l’état civil ou jugement étranger doit établir des règles qui entrent en conformité totale avec la loi française, sans exception ».
Il convient d'ajouter à la version du Sénat un élément relatif à la reconnaissance exclusive des règles de droit français.
Insérer la disposition, non dans le chapitre relatif aux dispositions générales de l’état civil, mais dans un chapitre dédié aux disposition spécifiques de l’établissement de la filiation et des actes de l’état civil, pour ne pas modifier le droit destiné à régir la majorité des cas. Un chapitre spécifiquement destiné à l’inscription de l’établissement de la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui permet de ne pas complexifier inutilement le droit relatif aux actes de l’état civil tout en préservant également le sort des enfants dont la déclaration à l’état civil est habituelle.
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