Publié le 23 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Il est essentiel d’instaurer une clause de conscience spécifique pour les médecins et personnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l’AMP, quelles que soient les raisons d’y recourir.
En effet, la clause de conscience générale du médecin - qui n’est pas de nature législative, mais réglementaire - est de portée plus restreinte. Celle-ci commence par le principe suivant : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. » Ce principe limite le pouvoir d’appréciation du médecin dans au moins deux circonstances : « le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité ». Ce cadre juridique est de fait plus restrictif et plus contraignant pour le médecin que l’affirmation solennelle selon laquelle « un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation ».
L’instauration de cette clause de conscience spécifique dans la loi apporte une garantie de liberté essentielle d’autant qu’elle s’appliquera à l’ensemble des personnels soignants, l’assistance médicale à la procréation ayant une portée qui implique hautement la responsabilité des personnels de santé dans la mesure où elle concerne la survenue d’un enfant.
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