Publié le 24 juillet 2020 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout document écrit qui ne permette pas de les identifier, rédigé par eux en concertation avec le médecin. »
L’encadrement du recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons ne doit pas forcément mener à son verrouillage. Il apparait important de laisser la possibilité aux donneurs de fournir des informations ou éléments de leur choix qui leur paraissent utiles. Par ailleurs, la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4. Ainsi il n’est nul besoin de restreindre dans la loi certains éléments fournis par les donneurs.
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