Publié le 27 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »
La protection de l’intégrité physique de l’embryon humain devant être la préoccupation principale du législateur dans le présent texte, il semble logique, voire nécessaire de faire de cette protection une condition sine qua non d’autorisation de recherche.
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