Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2211 (Rejeté)

Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Kuric, M. El Guerrab.

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Texte de loi N° 3181

Article 16 (consulter les débats)

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II ter. – En cas de décès du conjoint, la compagne survivante est consultée, le cas échéant, sur le point de savoir si elle souhaite garder les embryons pour poursuivre le projet parental seule. Après l’expiration du délai d’un an à compter du décès, si la compagne survivante révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. »

Exposé sommaire :

L’article 16 du présent projet de loi prévoit 3 hypothèses en cas de décès de l’un des membres du couple qui mène un projet parental par voie de procréation médicalement assistée. La première vise à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme. La seconde vise à ce que leurs embryons aillent à la recherche. La troisième prévoit qu’ils soient détruits.

Par conséquent, il serait impossible à une femme dont le mari est décédé et qui porte encore un projet parental de garder les embryons alors même qu’elle pourrait, au regard du projet de loi, mener un projet parental seule avec les gamètes d’un donneur anonyme.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence en permettant aux femmes dont le conjoint est décédé de mener à bien leur projet parental seule en gardant les embryons préalablement conçus.

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