Publié le 28 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12 et 13.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
L’AMP pour les femmes célibataires ou les femmes en couple prive délibérément un enfant de son père.
Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).
L’Académie nationale de médecine a mis en garde, dans un rapport, une telle possibilité. « La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant »,
Elle introduit de surcroît une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent.
Il convient de réserver l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d’un homme et d’une femme en cas d’infertilité dans un but thérapeutique.
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