Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 615 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 572 579 1458 1849 )

Publié le 23 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3181

Article 2 (consulter les débats)

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le donneur doit avoir procréé. »

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevée lors de l’examen de la loi de bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants : - Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies. - Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu’au phantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment lorsque le donneur n’aura pas eu d’autres enfants. - Enfin pour une femme, la stimulation ovarienne n’est pas sans risque.

De plus, Florence Eustache souligne également que les médecins sélectionnent des donneurs sans « risques sanitaires pour l’enfant ». Dans quelle mesure les médecins sélectionnent-ils des donneurs exempts de toute affection ? Jusqu’où peut aller cette recherche ?

Une fois que ces critères seront connus il sera alors possible au législateur de les encadrer pour éviter tout eugénisme c’est à dire toute méthode visant à améliorer l’espèce humaine fondée sur la génétique.

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