Publié le 22 septembre 2020 par : Mme Bagarry.
Supprimer cet article.
Les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Plus de 1200 études scientifiques établissent leur toxicité aigüe (par exemple, l’imidaclopride présente une toxicité 7 297 fois supérieurs à celle du DDT, interdit en France depuis presque 50 ans), les effets délétères de leur caractère systémique (l’ensemble de la plante devient une plante pesticide, des racines jusqu’au pollen), leurs conséquences sur l’ensemble du vivant bien au-delà des organismes cibles (insectes mais aussi pollinisateurs, vers de terre, invertébrés aquatiques, batraciens, oiseaux, poissons, mammifères et même les humains), ainsi que leur persistance dans l’environnement. Utilisés en enrobage de semences, 80 à 98 % de la substance part directement dans les sols et les eaux. Les néonicotinoïdes et leurs métabolites s’accumulent et persistent durablement dans les milieux naturels (de quelques mois à plus de vingt ans). Il en résulte une contamination généralisée des écosystèmes.
La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.
Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », le revirement proposé par ce projet de loi est inacceptable. La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.
L’article unique du présent projet de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article unique.
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