Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3298

Amendement N° CE5 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : CD9 CE17 CD27 CD64 CD13 CD22 CD1 CD58 CD5 CD45 CD35 CE9 CE39 CE13 CE47 CE51 CE27 CE1 CE29 )

Publié le 21 septembre 2020 par : M. Villani.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les néonicotinoïdes sont hautement toxiques pour l’environnement et la biodiversité. Ces substances tuent les insectes, en particulier les abeilles et les pollinisateurs sauvages, dont dépendent l’agriculture et notre alimentation. Plus de 1200 études dans le monde ont prouvé la nocivité des néonicotinoides. Ces dernières ont ainsi démontré la responsabilité de ces produits dans le déclin de plus de 80 % des insectes et d’un tiers des oiseaux en 20 ans. Avec l’utilisation de ces produits, ce sont plus de 40 % des espèces d’insectes qui sont en danger d’extinction à court terme et d’ici la fin du siècle la totalité pourraient disparaitre.

L’enjeu aujourd’hui est de pouvoir répondre aux préoccupations de la filière sucrière et travailler sur des perspectives d’avenir à long terme, mais la ré autorisation de ces pesticides ne ferait que provoquer d’autres désastres économiques. Plusieurs travaux ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminueraient de 50 à 70 %. Des solutions alternatives existent, plus respectueuses des agricultrices et agriculteurs, de leur santé, du vivant, des terroirs et de l’environnement, fondées sur la lutte intégrée et la préservation des écosystèmes.

La France a été le premier pays au monde à interdire les néonicotinoïdes, par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Elle avait ainsi entrainé l’Europe a prononcé en 2018 le retrait de ces principales substances. Par ce projet de loi, le Gouvernement propose donc de revenir en arrière en s’alignant sur les États membres de l’Union Européenne les moins ambitieux en matière de protection de la biodiversité.

Ce projet de loi est contraire à la Charte de l’environnement de la Constitution et remet en cause le principe de non-régression du droit environnemental inscrit à l’article L. 110‑1 du Code de l’environnement depuis 2016.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article unique.

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