Publié le 22 septembre 2020 par : Mme Tuffnell.
Supprimer cet article.
Les néonicotinoïdes sont les pesticides de synthèse les plus puissants utilisés en agriculture. Ils s’attaquent au système nerveux central des insectes. Près de 1200 études scientifiques concluent à leur toxicité aigüe (l’imidaclopride présente une toxicité 7297 fois supérieurs au DDT, interdit en France depuis 50 ans).
Les conséquences néfastes de l’utilisation des néonicotinoïdes sont en effet multiples. Ils génèrent des effets délétères systémiques (la plante visée devient une plante-pesticides dans son ensemble) en ne se limitant pas seulement à l’organisme cible mais à l’ensemble du vivant (insectes mais aussi pollinisateurs, vers de terre, invertébrés aquatiques, batraciens, oiseaux poissons, mammifères et même les humains). Aussi, sa faible biodégradabilité conduit à une persistance dans l’environnement, notamment lorsqu’il est utilisé en enrobage de semences (80 à 98% de la substance s’écoule dans les sols et les eaux). L’accumulation des néonicotinoïdes et de leurs métabolites dans les milieux naturels se traduit ainsi par une contamination généralisée des écosystèmes (de quelques mois à plus de vingt ans).
Par le vote de l’article 125 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, le législateur français s’est hissé en pionnier de l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes ; suivi dans l’ensemble de l’Union européenne, par une décision européenne de retrait, pour les cultures de plein champ, en 2018.
Le revirement proposé par ce projet de loi apparaît en rupture avec les propos du Président de la République, du 1er septembre 2018, lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, se félicitant alors que la France serait demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs . Cette potentielle régression majeure menace dangereusement nos écosystèmes sur des centaines de milliers d’hectares, sans évoquer le risque qu’elle représente pour la santé humaine.
Contraire aux principes constitutionnels contenus dans la Charte de l’environnement et au principe de non-régression, inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement, qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et règlementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compté tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », le présent projet de loi apparait comme une régression inacceptable.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article unique.
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