Publié le 15 septembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article. »
Cet amendement prévoit que lorsque le Conseil économique, social et environnemental décide d’organiser un tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, par exemple dans le cadre d’une convention citoyenne, ce dernier doit demander à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité.
Cette garantie supplémentaire permettra au Conseil de bénéficier d’une expertise complémentaire et indépendante. Les garants ainsi désignés pourront présenter des observations et des propositions pour assurer le respect des garanties définies au nouvel article 41-1, comme la mise en place d’un comité de pilotage indépendant chargé de l’organisation de la consultation.
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