Publié le 14 septembre 2020 par : M. Potier, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l’article unique de la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. »
Le présent amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à ce qu’il soit tenu compte, dans l’évaluation de l’expérimentation, des nouveaux indicateurs de richesse, tels que définis par la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques et par le rapport annuel du Gouvernement au Parlement prévu par la loi précitée sur l’évolution de ces indicateurs.
Il s’agira d’évaluer la contribution de l’expérimentation à une croissance qualitative et durable. Le premier rapport remis par le Gouvernement, le 27 octobre 2015, en application de la proposition de loi précitée propose ainsi dix nouveaux indicateurs. Beaucoup d’entre eux, notamment le taux d’emploi, l’endettement des ménages, l’espérance de vie en bonne santé, la satisfaction de nos concitoyens dans la vie, les inégalités de revenus ou la pauvreté en conditions de vie, constituent des critères pertinents d’évaluation de l’expérimentation proposée par le présent texte.
Il s’agit de réintroduire cette disposition dans la deuxième loi.
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