Publié le 18 septembre 2020 par : Mme Rabault, Mme Manin, M. Juanico, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Le 4° du III l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé : « g) le complément de financement versé par l’établissement d’accueil mentionné à l’article L.434-1 du code de la recherche. »
Cet article prévoit que l’établissement d’accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger accueilli.
Il précise également que ce complément de financement ne constitue pas un salaire.
Or ce complément de financement constituant une somme due à l’occasion d’un travail et ne pouvant être assimilé à un remboursement de frais professionnels, rentrera dans l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement mentionnée à l’article 136-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient que ce complément de financement soit exclu de l’assiette de cette contribution. C’est l’objet du présent amendement.
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