Publié le 23 septembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, Mme Batho.
« Après le IV de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« « IVbis. – Aucun avantage de quelque nature que ce soit ne peut être octroyé de l’installation et ou de l’utilisation d’une application de traçage social. » »
Lors de l’annonce de l’application StopCovid à la presse, le secrétaire d’État en charge du numérique avait rappelé que « l’installation de l’application devrait relever totalement du libre consentement » et que dès lors il ne serait accordé aucun avantage spécifique aux personnes faisant le choix de l’installation de l’application sur leur terminal.
Force est de constater que la doctrine du Gouvernement semble avoir évoluée sur cette acception du « volontariat » vers un accès aux tests privilégié au test pour les personnes ayant installé l’application sur leur téléphone mobile.
Pourtant, dans sa délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile dénommée « StopCovid » la CNIL avait rappelé que le « le volontariat signifie qu’aucune conséquence négative n’est attachée à l’absence de téléchargement ou d’utilisation de l’application. ».
Afin d’écarter ce risque juridique, le présent amendement vient introduire à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qu’aucun avantage de quelque nature que ce soit ne pourra être octroyé de l’installation et ou de l’installation d’une application de traçage social.
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