Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1028 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Tan, Mme O'Petit, Mme Dubré-Chirat, Mme Degois, M. Fiévet, M. Besson-Moreau, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Hennion, M. Masséglia, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, M. Ardouin.

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Après le mot : « normales », la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée : « si ces occupants justifient d’un titre à l’origine de l’occupation. Dans le cas d’une occupation à titre gratuit de plus de trois mois, l’occupant et le propriétaire sont tenus de conclure un contrat de prêt à usage tel que défini par les articles 1875 et suivants du code civil. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l’occupation illégale d’un domicile, de subordonner l’octroi aux occupants d’un délai avant leur expulsion à la présentation par ces derniers d’un titre justifiant l’occupation des lieux.

Actuellement, en effet, les squatteurs peuvent de droit demander de tels délais au juge, quand même bien ils ne seraient pas en mesure de prouver la légitimité de leur présence dans les lieux. Cette situation porte atteinte au droit de propriété et contribue à l’extrême longueur des procédures judiciaires que doivent mener les propriétaires légitimes pour retrouver leur bien.

Afin d’éviter tout effet collatéral de cette mesure, et notamment de sécuriser les personnes occupant un logement à titre gratuit, il est précisé que les hébergements à titre gratuit de plus de trois mois doivent faire l’objet d’un contrat de prêt à usage.

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