Publié le 30 septembre 2020 par : M. Damien Adam, Mme Krimi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Claireaux, M. Fiévet, Mme Le Peih, M. Haury, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Melchior, M. Besson-Moreau, Mme Vanceunebrock, Mme Degois, M. Thiébaut.
Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi rédigée : « travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail. »
L’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite « ESSOC ») prévoit d’expérimenter pendant quatre ans, dans deux régions (Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes), la limitation de la durée des contrôles administratifs de tous ordres, opérés dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuels de moins de 50 millions d’euros). Pour un même établissement, la durée cumulée de contrôle ne peut dépasser neuf mois par période de trois ans.
La mise en œuvre de cette mesure de simplification à destination des PME est entravée par le deuxième alinéa de l’article 32 précité, qui permet d’écarter la limitation de durée « s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ».
Les premières remontées de l’expérimentation laissent en effet craindre que des manquements risquent d’être très fréquemment constatés, d’autant qu’aucun critère de gravité n’est prévu par la loi, et que le spectre des administrations concernées est large : ainsi, un contrôle opéré par une URSSAF peut être prolongé sans limite de temps si un manquement mineur à n’importe quelle obligation réglementaire est constaté, par toute administration « contrôlante ».
Afin de rendre effective et utile l’expérimentation – bienvenue – prévue par la loi ESSOC, le présent amendement permet d’écarter l’application de la limitation de durée seulement pour les manquements les plus graves, c’est-à-dire en cas d’indices précis et concordants de travail dissimulé.
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