Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 142 (Retiré)

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reda, M. Cherpion, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viala, M. Viry, M. Reiss, Mme Porte, M. Rolland.

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I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20, de même que la création...(le reste sans changement). »

IV. – En conséquence à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« de manière systématique ».

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de simplifier et d’apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets mais également, à défaut de dispositions législatives, de répondre aux conséquences de la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État s’agissant des Unités Touristiques Nouvelles autorisées par arrêté préfectoral.

Ce, d’une part, en supprimant la nécessité d’une concertation pendant toute la durée de l’élaboration du projet ; cela qu’il s’agisse d’unités touristiques nouvelles locales ou structurantes. En effet, cette concertation n’apparaît pas nécessaire et ne figure pas dans la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État.

D’autre part, en prévoyant que l’évaluation environnementale des Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS) se fasse au cas par cas. En effet, le fait d’imposer une évaluation environnementale systématique dès l’élaboration d’un projet d’UTNS, qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, risque d’avoir des effets disproportionnés sur certains projets d’aménagement. Cela engendrerait des difficultés pour les porteurs de projets, qui se trouveraient confrontés à un allongement des procédures qui n’est pas nécessairement justifié, car redondant, dans une période où plus que jamais les entreprises ont besoin d’agilité.

A titre d’exemple, un ascenseur valléen sous la forme d’une télécabine de 2000 personnes/ heure de débit sur une dénivelée de 350 mètres, est considéré aujourd’hui comme une UTNS. Cet ascenseur valléen serait soumis à évaluation environnementale dans le cadre de la procédure UTN alors même qu’il sera obligatoirement soumis ultérieurement à une évaluation environnementale dans le cadre de son dossier d’autorisation (Dossier d’Autorisation d’Exécution des Travaux).

C’est pourquoi l’objet de cet amendement est de mettre en cohérence les deux procédures quelle que soit la nature de l’UTN envisagée. A savoir : Que l’évaluation environnementale au stade du projet de création ou extension de l’UTNL prévues par l’article L 122‑21 du Code de l’urbanisme ou de l’UTNS prévues par l’article L 122‑20 du Code de l’urbanisme soit définie au cas par cas, et uniquement si ces projets sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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