Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 261 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot « habitées », il est procédé au même ajout.

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du présent I.

Exposé sommaire :

Le territoire français compte un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, les cahiers des charges d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de centrales solaires au sol encouragent la revalorisation de ces sites en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L. 121‑8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer.

En métropole, environ 400 MWc de projets seraient ainsi bloqués.

En Outre-mer, plus de dix sites seraient concernés pour la seule Ile de la Réunion par exemple.

Le présent amendement propose donc de rendre possible l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale :

- en métropole (article L. 121‑12) et dans les DOM (article L. 121‑39) où une très grande proportion du territoire est en zone littorale (plus de 90 communes) ;

- suivant les mêmes conditions, strictes et limitées, que celles fixées pour les installations éoliennes ;

- La définition et l’identification précises des sites dégradés feront l’objet d’un décret reprenant en tout ou partie les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres dédié aux centrales au sol.

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