Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 263 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 247 )

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Dérogation motivée au titre du VII de l’article L 212‑1 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations est organisée dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L 181‑10 du même code. » ;

b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code relève du VII du présent article, elle est inscrite dans le schéma dont elle relève, dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. » ;

Exposé sommaire :

La décision de la Cour de Justice de l’Union européenne « Weser » du 1er juillet 2018 (C-461/13) a introduit une interprétation restrictive du principe de non-détérioration de la qualité des masses d’eau énoncé au sein de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE). Selon cet arrêt, la détérioration d’une masse d’eau est constatée dès lors que l’un des critères d’évaluation de la qualité de cette masse d’eau est déclassé, et non l’ensemble des paramètres tel que cela est considéré au sein de la DCE.

La France a introduit cette interprétation dans sa réglementation par le décret du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En application de ce texte, tout porteur de projet hydroélectrique doit démontrer que son projet ne dégrade aucun des critères de notation de l’état général du cours d’eau, sans quoi il contrevient au principe de non-détérioration, et par conséquent ne peut être autorisé.

Cette interprétation constitue donc un obstacle majeur au développement de projets hydroélectriques. S’il est fait référence de manière croissante à ce décret au cours de l’instruction des projets hydroélectriques, cela conduira au blocage de nouveaux projets – en particulier de petite taille – bien que ceux-ci puissent proposer des améliorations tangibles et réelles de l’état des masses d’eau.

Il est toutefois possible de déroger à ce principe de non-détérioration si le porteur de projet établit le caractère d’utilité publique supérieure sur des critères énergétiques, climatiques et économiques, conformément à l’article 4.7 de la DCE. Cela a notamment été acté par la CJUE dans son arrêt du 4 mai 2016 « Schwarze Sulm » (C-346/14). Cette possibilité est toutefois laissée à la discrétion des États membres. En France, cette possibilité dérogatoire est définie par l’article R212‑16 du code de l’environnement dont l’une des conditions prévoit que « les modifications ou altérations des masses d’eau répondent à un intérêt général ». En revanche cet article ne définit pas les critères permettant cette qualification, et surtout n’explicite pas la procédure permettant de prétendre à cette dérogation.

Ainsi, alors que l’obtention de cette dérogation devient systématique pour le développement de nouveaux projets hydroélectriques, il apparait pertinent de préciser certaines étapes de cette dérogation, et de l’intégrer à celle d’autorisation environnementale unique, dont l’objet premier est d’inclure l’ensemble des procédures d’instruction d’un projet.

Par conséquent, le présent amendement propose trois évolutions du code de l’environnement :

I. Indiquer que l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation aux objectifs de qualité des eaux. La procédure de dérogation pour les projets d’intérêt général majeur n’étant pas encadrée, cela fragilise juridiquement les projets bénéficiaires d’une autorisation environnementale, au cours de laquelle a pourtant été faite la démonstration d’un impact jugé acceptable sur l’environnement.

Avec cette proposition, les projets déjà autorisés seront considérés comme répondant au critère d’intérêt général majeur et seront ainsi protégés d’attaques éventuelles motivées par un défaut de procédure. Les projets en cours d’autorisation devront motiver cette dérogation au cours de leur instruction.

II. Faire coïncider enquête pour inscription au SDAGE et enquête publique pour autorisation environnementale. Dans l’esprit d’une procédure unique et intégrée, le II. du présent amendement représente un gain de temps pour les porteurs de projets en juxtaposant les consultations d’enquête publique et de modification du SDAGE pour dérogation PIGM, et permet ainsi de mieux maîtriser la durée de développement de projets fortement capitalistiques.

III. Obliger et accélérer l’inscription au SDAGE. La directive européenne demande que les dérogations au principe d’atteinte du bon état des masses d’eau soient intégrées aux SDAGE.

Le III du présent amendement vise à remplir cette exigence tout en sécurisant juridiquement les projets en évitant tout vice ou défaut de procédure.

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