Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 567 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 112‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aménagements sont de droit, sans que le candidat en fasse la demande, s’il ont préalablement fait l’objet d’une validation par le rectorat au cours de la scolarité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier la vie des parents d’enfants porteurs d’un handicap, et de leur éviter la double peine des démarches et blocages administratifs. Depuis de nombreuses années, les recours des parents affluent devant les juridictions et le Défenseur des Droits concernant le refus d’aménagement des examens par l’Éducation nationale.

Il est incompréhensible que les parents d’enfants en situation de handicap soient contraints de remplir un dossier de demande, alors que ces aménagements pédagogiques sont souvent actés depuis de nombreuses années, et appliqués au sein de l’établissement scolaire. C’est le cas avec un PPS quand il y a une reconnaissance de handicap, ou des PAI et PAP quand il n’y en a pas.

Ces documents sont validés par le rectorat. Contraindre des parents à prouver de nouveau les difficultés de leur enfant et ses besoins d’aménagement, revient à faire peser sur eux une charge administrative importante et non justifiée. Beaucoup, que ce soit au niveau des enseignants ou même des élèves et de leurs parents, considèrent que ces aménagements viennent donner un avantage aux enfants qui en bénéficient.

Or, il ne viendrait à l’idée de personne d’interdire le port des lunettes à des enfants myopes ; ou encore le port de dispositifs auditifs à un enfant atteint de troubles de l’audition. Alors pourquoi interdire l’accès à un logiciel de géométrie par exemple, à un enfant dyspraxique pour lequel le repérage sur une feuille blanche est impossible ? Cela ne représente en rien un avantage par rapport aux autres élèves. Il s’agit d’une compensation liée au handicap. De nombreux handicaps invisibles sont imperceptibles, et les aménagements qu’ils nécessitent, incompris.

D’où cet amendement de simplification qui pose le principe selon lequel, lorsqu’un aménagement a été accepté par le rectorat durant la scolarité, il est de droit pour un examen.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.