Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 671 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L 5125-1-1- A du CSP, issu de la loi « HPST » et modifié par l’article 28 de la loi du 24 juillet 2019, le pharmacien d’officine peut être désigné comme correspondant, dans le cadre d’un exercice coordonné [au sein des dispositifs mentionnés aux articles L 1411-11-1, L 1434-12, L 6223-1 et L 6223-3], et à ce titre peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster au besoin leur posologie.

Exceptionnellement, ce dispositif a été mis en œuvre lors de la crise sanitaire et ce sans condition d’exercice coordonné. Les pharmaciens d’officine ont confirmé dans ce contexte leur capacité à assurer, en toute sécurité pour le patient, le renouvellement des traitements chroniques.

Or, le cadre actuel d’exercice des missions du pharmacien correspondant impose l’intégration du pharmacien d’officine dans un exercice coordonné qui, outre la complexité qu’il engendre, n’est pas en lui-même source de facilitation du parcours de soins et maintien de l’état de santé du patient.

A cet égard, la sécurité du patient paraît d’autant mieux garantie que le pharmacien ne peut, en tout état de cause, exercer cette mission qu’à la demande ou avec l’accord du médecin.

En conséquence, il convient d’autoriser l’exercice des missions du pharmacien correspondant hors exercice coordonné

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