Publié le 2 octobre 2020 par : M. Serville.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141‑7. – Par dérogation au 1° de l’article L. 3211-5, l’État peut conclure un bail emphytéotique sur une emprise foncière n’excédant pas 5 000 hectares au profit d’un bénéficiaire garantissant une mise en valeur agricole de terres selon les objectifs définis aux 3°, 9° et 10° de l’article L. 111‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Actuellement, la mise en valeur de bois et forêt en Guyane au travers de baux emphytéotiques est freinée par le seuil de 150 hectares fixé dans la Loi.
Pour permettre à des projets d’une taille supérieure, exemplaires sur le plan du développement durable, de se développer, l’objet de cet amendement est de porter la limite actuelle de 150 hectares à 5 000 hectares sur le seul territoire de la Guyane.
Rappelons que la forêt Guyanaise couvre 8 millions d'hectares qui représentent 1/3 des espaces boisés français. 2,4 millions d’ha composent le domaine forestier permanent et sont soumis à un aménagement forestier entièrement éco-certifié PEFC, ce qui permet de concilier production de bois et préservation de la biodiversité exceptionnelle. Cette forêt, qui permet la production de 80 000 m3 de grumes par an et approvisionne la 3ème filière économique de Guyane, est identifiée comme l'un des principaux leviers de développement durable du territoire.
Pour être éligibles à un telle mesure, les projets devront permettre de maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.
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