Publié le 28 septembre 2020 par : Mme Kuric, M. Becht, Mme Magnier, M. Larsonneur, M. El Guerrab.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne de l'ODD 10.4 qui encourage à « Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité »
L'article 1225-48 du code du travail prévoit les modalités du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel.
Or, les termes de cet article créent une différence de traitement entre les parents dont les enfants sont nés en début d'année et ceux dont les enfants sont nés en fin d'année. En effet, le congé parental d'éducation ou le temps partiel prennent nécessairement fin au troisième anniversaire de l'enfant. Or, les enfants nés en début d'année ne sont le plus souvent pas encore scolarisés au jour de leur troisième anniversaire.
Ici, nous simplifions le mécanisme existant en admettant une date de fin unique pour ces situations.
Avec cet amendement, le congé parental d'éducation et le temps partiel gagnent en équité et en pertinence, en permettant aux parents de l'enfant de parfaire son éducation jusqu'à son entrée à l'école, qui se fait obligatoirement aux trois de l'enfant depuis la loi du 28 juillet 2019 pour une école de la confiance.
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