Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 997 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Kuric, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, M. Larsonneur, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. El Guerrab.

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Lorsqu’ils concluent un marché global portant sur la rénovation énergétique d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, les acheteurs peuvent déroger aux dispositions des sections II et III du chapitre Ier du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022, en ce compris, le cas échéant, les marchés subséquents passés sur le fondement d’accords-cadres ayant fait l’objet desdites mesures avant cette date.

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l’objectif de développement durable n°9 dans sa dimension « bâtir une infrastructure résiliente ». Il propose de faciliter l’apport de fonds privés dans le cadre des contrats de performance énergétique (CPE) qui seront utilisés pour mettre en œuvre le volet rénovation énergétique des bâtiments publics du plan de relance. Il s’agit ici de permettre un « effet de levier » afin de démultiplier l’impact des fonds publics qui y sont consacrés (4 milliards d’euros pour les bâtiments publics, auxquels il faut notamment ajouter les 2 milliards d’euros du plan Ségur pour les établissements de santé et les EHPAD). Au-delà des bâtiments, d’autres type d’ouvrages, tel que ceux d’éclairage public, par exemple, peuvent être concernés.

La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 définit les CPE comme un : “accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières”(Dir. 2012/27/UE, art. 1er, § 27).

Les CPE, en permettant la mobilisation tant de fonds publics que privés, constituent un instrument majeur pour parvenir à la neutralité climatique définie par le « Pacte vert pour l’Europe », et à la production, en France, de la vague de rénovation dans le secteur du bâtiment préconisée par la Commission européenne (Comm. UE ; COM (2020) 456 final, 27 mai 2020), dans le la droite ligne des dispositions de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

La durée de la dérogation est limitée dans le temps, pendant la durée d’engagement des dépenses du plan de relance (soit le 31 décembre 2022).

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