Publié le 1er octobre 2020 par : Mme Wonner, Mme Frédérique Dumas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le droit français envisageait l'hypothèse d'une épidémie bien avant la réforme introduite par la loi du 23 mars 2020. En effet, l'article L3131-1 du code de la santé publique autorise le ministre de la santé « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie » à prendre des mesures proportionnées au risque encouru. Le cas des « maladies épidémiques ou contagieuses » est mentionné au cinquième alinéa de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En parallèle, le préfet peut intervenir en cas de « menaces sanitaires graves » ou de « danger ponctuel imminent pour la santé publique », investi en ce sens de pouvoirs de police spéciale. Preuves supplémentaires, s'il en faut, que le droit commun suffit.
Il n’y a donc pas lieu de donner des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé, qui n’est d’ailleurs pas responsable devant le Parlement.
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