Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1020A (Rejeté)

(6 amendements identiques : CF1385A 1201A 1280A 1436A 2393A 2779A )

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Reda, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Cattin, Mme Levy, M. Minot, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Lorion, M. Ferrara, M. Deflesselles, Mme Kuster, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet.

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I. – Le VI de l’article 302bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire a fortement affecté le secteur aérien et notamment, les compagnies aériennes.Elles ont ont enregistré une baisse massive de leur chiffre d’affaires ainsi que des pertes d’exploitation historiques résultant de l'arrêt quasi-total des liaisons aériennes atteignant moins de 5% de vols effectués au plus fort de la crise.

La situation de ce secteur d'activité et les perspectives demeurent incertaines. Les conséquences peuvent être dramatique pour le secteur aérien français dans un contexte instable entre changements d'habitudes et de la fiscalité pour le transport aérien.

La survie de nos compagnies aériennes à moyen terme dépend de notre mobilisation et des moyens qui leur sont accordés.

Cet amendement vise donc à cet effet de rétablir les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avions en vigueur avant la hausse adoptée en loi de finances pour 2020, qui est venue contraindre encore plus la situation des compagnies aériennes et qui s’avère donc contre-productive.

De plus, il vise à maintenir exclusivement le produit de la taxe au fonds de solidarité pour le développement.

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