Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 104C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Girardin, M. Leclabart, M. Batut, Mme Gipson, M. Besson-Moreau, Mme Michel, M. Fugit, Mme Claire Bouchet, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon, M. Travert, Mme Zannier, M. Colas-Roy, M. Krabal, M. Kokouendo, M. Thiébaut, Mme Mörch, M. Masséglia, Mme Le Peih.

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I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires en 2021 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de rétablir une justice fiscale entre les entreprises, afin qu’à impact économique équivalent, chaque secteur puisse avoir accès au même niveau d’accompagnement, en prenant en compte les spécificités propres, fiscales et comptables, à chacun d’eux.

Aux termes de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».

Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année ne serait donc prise en compte que partiellement dans le calcul des cotisations à venir. Certains producteurs seraient ainsi lourdement pénalisés. Or, pour ces activités agricoles très impactées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.

Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2021 les cotisations sur le revenu de l’année 2021 uniquement, et en appliquant le régime prévu à l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime pour les nouveaux installés. L’idée est de repartir sur une base triennale plus conforme à leur situation nouvelle.

Les cotisations sociales, calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour 2021, feront ensuite l’objet d’une régularisation lorsque les revenus réellement issus de l’activité au titre de 2021 seront connus, de la même manière que pour un nouvel installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.

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