Publié le 15 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. François-Michel Lambert, Mme Wonner.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »
2° Le troisième alinéa du I de l’article 220quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En raison de la crise sanitaire et des mesures de restrictions des activités économiques, de nombreuses entreprises vont subir des déficits exceptionnels par leur montant par rapport à leur activité au cours des exercices qui seront clos à compter du 1er avril 2020 et ce jusqu’au 30 juin 2021.
Les reports des déficits tant en arrière (carry back) qu’en avant sont plafonnés, ce qui compte tenu du caractère exceptionnel des déficits qui seront constatés va entrainer pour les entreprises concernées des décaissements d’impôts sur les sociétés pendant de nombreuses années, alors qu’elles ont un déficit reportable.
Le présent amendement propose de supprimer les limitations prévues par les articles 209 et 220 quinquies pour les seuls déficits constatés au titre des exercices qui sont clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus.
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