Publié le 15 octobre 2020 par : M. Zulesi, Mme Rossi, M. Buchou, M. Colas-Roy, M. Haury, Mme Zitouni, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Riotton.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VII. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par le présent article, est subordonnée à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
« VIII. – Les engagements mentionnés au VII doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.
« IX. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au VII publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« X. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au VII de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. »
La Gouvernement fait de la transition écologique l’une de ses priorités politiques et elle se traduit par l’ambition d’accompagner la décarbonation de notre économie avec nos entreprises. C’est tout le sens du plan de relance présenté le 3 septembre dernier par le Premier ministre.
Dans la continuité des dispositions adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative n° 3 pour 2020, cet amendement propose de conditionner le bénéfice de la réduction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les grandes entreprises, à la souscription par ces dernières d’engagements forts en matière de transition écologique.
Cet amendement permet de concilier soutien à nos entreprises et transition écologique de notre économie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.