Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Sage.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« Tabac à chauffer
Part spécifique pour mille grammes (en euros)288* *à compter du 1er janvier 2021
. »
2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 Ebis est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« Tabac à chauffer
Part spécifique pour mille grammes (en euros)216* *à compter du 1er janvier 2021
. »
3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »
4° L’annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Le a du 6° de l’article 50octies est complété par les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer » ;
b) Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer ».
II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement propose de modifier la fiscalité du tabac à chauffer dans un objectif de santé publique. La chauffe par un appareil électronique de recharges de tabac permet de dégager un aérosol de tabac, et non de la fumée comme dans la combustion. Dans la cigarette, la fumée est la principale source de substances nocives, qui sont réduites de plus de 90 % dans le tabac à chauffer. De nombreuses agences de santé en Europe ou dans le monde (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis) valident ces données et l’intérêt du tabac à chauffer comme produit innovant de réduction des risques pour les fumeurs.
Si l'OMS nie cette réduction de la nocivité, tout comme elle a pu attaquer très fortement la cigarette électronique, l'étude menée par l'Institut Pasteur de Lille, publiée en juillet dernier, confirme une très nette réduction de la nocivité.
Actuellement en France, les taxes qui pèsent sur un kilo de tabac à chauffer sont deux fois supérieures à celles sur un kilo de tabac à rouler. Cela est dû à une classification par défaut du tabac à chauffer dans la catégorie fiscale « autres tabacs à fumer ». L’autre exemple de produit à risques réduits qu’est la cigarette électronique a connu en France un développement important en bonne partie du fait de l’absence de taxation (hors TVA), qui permet d’en faire une alternative financièrement attractive pour les fumeurs.
En Europe, 17 pays ont déjà créé une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer, la grande majorité avec un niveau de fiscalité inférieur ou égal à celui du tabac à rouler.
Il s’agit aussi d’un enjeu de compétitivité pour la France, qui se doit d’une part de rattraper le retard pris sur les évolutions réglementaires et fiscales nécessaires pour favoriser le développement des produits à risques réduits ; et d’autre part d’encourager les investissements et le développement économique de l’entièreté de la filière sur les produits innovants.
Cet amendement propose d’appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac, comme c’est le cas chez les pays européens qui ont créé la catégorie fiscale, et qui permet de tenir compte de la diversité des formats (recharges, batônnets, capsules,…). Il est aussi proposé d’appliquer un taux spécifique, pratique aussi mise en œuvre dans ces mêmes pays et qui permet de sécuriser les recettes de l’État indépendamment des politiques de prix des manufacturiers. En matière de taux, il est proposé de taxer cette catégorie à hauteur du tabac à rouler (dit « tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes »), actuellement taxé à hauteur de 288 € pour 1000 grammes en moyenne.
Les autres propositions de l’amendement visent à adapter en conséquence les dispositions ci-dessus pour la Corse (article 575 E bis sur les droits de consommation en Corse), sur les indications de poids à apposer sur les conditionnements (article 56 AQ de l’annexe 3 du CGI) et sur les quantités limites qu’il est possible d’envoyer par voie postale (article 50 octies de l’annexe 3 du CGI).
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