Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1590A (Rejeté)

(11 amendements identiques : 1582A 1653A 1669A 1747A 2095A 2136A 2283A 2438A 2510A 2617A 2858A )

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, Mme Sage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.

Dès lors que les véhicules électriques et hybrides demeurent actuellement plus onéreux que les véhicules thermiques, la transformation du parc engendre un surcroît de dépenses. Il est possible toutefois de l’amortir grâce à la gestion en LLD du parc thermique et électrique.

Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.